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Les plus-values sur actions sont-elles imposables en brut ou en net?

Postée le 23 janvier 2025 in Algemeen

Les plus-values sur actions ne sont actuellement imposées en tant que revenus divers que lorsqu'elles résultent d'opérations qui n'entrent pas dans le cadre de la gestion normale du patrimoine privé. Dans ce cas, ils sont imposables séparément au taux de 33 %, plus la taxe communale. La Cour constitutionnelle (21 septembre 2023) s'est prononcée sur la question de savoir si cet impôt devait être calculé sur le montant brut ou sur le montant net ; c'est-à-dire après déduction des frais.  

Arrière-plan

Auparavant, tous les bénéfices et revenus issus de la gestion anormale de biens privés, y compris les plus-values sur actions, étaient imposés en tant que revenus divers selon l'article 90, premier alinéa, 1° CIR92. Toutefois, selon l'article 97 §1 CIR92, ces revenus n'étaient imposables qu'après déduction des frais, et selon l'article 103 §1 CIR92, les pertes résultant d'opérations sur actions des cinq années précédentes pouvaient être prises en compte.

Depuis l'introduction de la loi du 11 décembre 2008, qui a transposé la directive européenne sur les fusions, les plus-values sur actions réalisées en dehors de la gestion normale ont été transférées à l'article 90, paragraphe 1, point 9, premier tiret ITC92. Dansles documents préparatoires, il a été souligné que la nouvelle législation ne devrait pas créer de matière imposable supplémentaire. Toutefois, les règles de déduction des frais et de compensation des pertes n'ont pas été modifiées en ce qui concerne les articles 97 et 103. De ce fait, les plus-values en cause étaient désormais imposées sans déduction des frais ou des pertes.  

L'arrêt de la Cour constitutionnelle

Le Tribunal de première instance d'Anvers a demandé à la Cour constitutionnelle si la différence de traitement entre les plus-values et les autres bénéfices ou avantages résultant d'une gestion anormale de patrimoine privé n'est pas contraire au principe constitutionnel d'égalité.

Selon la Cour, une différence de traitement n'est admise que si elle est objective et raisonnablement justifiée. L'État belge a fait valoir que les plus-values sur les actions résultent d'activités passives qui ne nécessitent pas de coûts, tandis que les autres bénéfices et avantages sont généralement accompagnés de coûts ou d'investissements. La Cour a rejeté cet argument et a jugé que des frais peuvent également survenir en cas de plus-values sur actions. Selon la Cour d'appel, l'exclusion de la déduction des frais n'était donc pas justifiée.

Dans un arrêt du 21 septembre 2023, la Cour a précisé que la déduction des frais de l'article 97, §1er CIR92 doit également s'appliquer aux plus-values sur actions issues de la gestion anormale de patrimoine privé, telles que visées à l'article 90, premier alinéa, 9°, premier tiret. Cela signifie que ces gains en capital sont maintenant imposables nets.

Conséquences de l'arrêt

Grâce à cet arrêt, les contribuables peuvent désormais déduire les frais (tels que les honoraires d'avocat et de courtage) des plus-values imposables sur les actions. L'arrêt de la Cour constitutionnelle constitue un fait nouveau qui peut conduire à une exonération d'office de la surimposition. Les contribuables qui étaient auparavant imposés sur le montant brut des plus-values peuvent demander une exonération pour non-déduction des charges ou des pertes. Cette demande doit être faite dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'impôt a été établi.

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

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